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jeudi, février 04, 2016

Remise en cause des conséquences civiles des mariages religieux

EXCLUSIF Publié le 04 février 2016 à 05h00 | Mis à jour à 07h19

EXCLUSIF
Publié le 04 février 2016 à 05h00 | Mis à jour à 07h19
La juge de la Cour supérieure Christiane Alary... (PHOTO TODD HEISLER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES)
PHOTO TODD HEISLER, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

La juge de la Cour supérieure Christiane Alary estime qu'un mariage célébré par un ministre du culte n'a pas nécessairement de conséquences civiles.

LOUISE LEDUC
La Presse
Dans une décision qui pourrait avoir une énorme portée, une juge de la Cour supérieure a statué mardi qu'on avait toujours eu tout faux, qu'un mariage religieux n'avait pas automatiquement de conséquences civiles et n'amenait pas obligatoirement de partage du patrimoine familial. Aux yeux des juristes, voilà qui pourrait entraîner toute une révolution dans le droit familial et bien des questionnements dans les lieux de culte, qu'ils soient catholiques ou autres.
La cause
Deux comptables - dont l'anonymat est préservé par la Cour - se marient. Parce qu'il est baptiste, monsieur tient à un mariage religieux. Madame, elle, n'en fait pas de cas. Pour des raisons qu'elle qualifie d'« esthétiques », peut-on lire, elle ne veut cependant pas se marier dans une église baptiste, jugeant l'église catholique de son village plus jolie. « Monsieur est d'accord, les fidèles des deux religions partageant un même Dieu », peut-on lire.
Il y aura mariage, puis discorde. Monsieur demande le divorce, puis l'annulation pure et simple de leur mariage.
Monsieur plaidera que le droit actuel est discriminatoire à l'égard de croyants comme lui. « Selon Monsieur, est-il écrit, les personnes qui ne sont pas croyantes ont le choix de vivre ensemble sans se marier, et donc d'établir entre elles des règles financières et patrimoniales qui leur conviennent, alors que les personnes croyantes se voient imposer, notamment, les règles obligatoires du patrimoine familial et des régimes matrimoniaux. »
La décision
« Le raisonnement de Monsieur repose sur la prémisse suivant laquelle les ministres du culte ont l'obligation de transmettre au Directeur de l'état civil la déclaration de mariage, ce qui donne automatiquement aux mariages religieux qu'ils célèbrent des effets civils », écrit la juge Christiane Alary.
Or, selon elle, cette prémisse est fausse. À son avis, un mariage célébré par un ministre du culte n'a pas nécessairement de conséquences civiles.
Monsieur a prétendu qu'il aurait voulu se marier religieusement sans tout le carcan juridique. Selon la juge, la loi ne l'en empêcherait pas, mais la preuve ne démontre pas qu'il ait fait des vérifications ou des démarches en ce sens.
Ce qui est sûr, c'est qu'« au moment où il s'est marié, Monsieur savait que le mariage qui allait être célébré suivant les prescriptions du Code civil comportait des conséquences civiles. Malgré cela, il a choisi de se marier, sans contester le régime juridique en place », peut-on lire.
La juge Alary n'estime pas davantage qu'il soit victime de discrimination en raison de sa religion « puisque Monsieur n'a fait aucune preuve démontrant que la distinction désavantageuse invoquée perpétue un préjugé ou applique un stéréotype à l'égard des croyants ».
De toute façon, rappelle-t-elle, « le régime de protection accordé aux conjoints mariés est généralement considéré comme un avantage », et non comme un désavantage.
Ce que ça peut changer
« Si le jugement est confirmé par les tribunaux supérieurs, ce ne sera rien de moins qu'une révolution ! », lance Alain Roy, professeur titulaire de droit à l'Université de Montréal et président du Comité consultatif sur le droit de la famille.
En fait, explique-t-il, dès aujourd'hui, un ministre du culte - un prêtre, un rabbin, un imam, etc. - pourrait se croire habilité à unir religieusement un couple sans qu'il en résulte de conséquences juridiques et financières.
« La juge vient dire qu'un ministre du culte dûment autorisé par l'État à célébrer des mariages pourrait ne pas déclarer leur mariage au directeur de l'état civil afin de ne pas lui conférer d'effets juridiques. Des époux pourraient donc être religieusement mariés, tout en demeurant conjoints de fait du point de vue civil. Voilà qui va à l'encontre de la lettre du Code civil et de la lecture que l'Église en a toujours faite. »
Pour Me Roy, cette décision de la juge Alary ouvre une immense boîte de Pandore. « Comment s'assurer de la volonté libre et éclairée de chacun des époux de limiter leur mariage aux seuls effets religieux ? »
« Est-ce le célébrant qui leur présentera cette option, ou reviendra-t-il aux conjoints de demander au célébrant de ne pas déclarer leur mariage à l'état civil ? »
L'idée de respecter le libre choix quant aux effets juridiques du mariage est tout à fait valable, croit Me Roy, mais il estime qu'elle doit être assortie de véritables protections. D'ailleurs, dans ses recommandations déposées en juin dernier, le Comité consultatif sur le droit de la famille proposait qu'on permette aux époux de se soustraire aux conséquences légales du mariage, peu importe qu'il soit célébré par un officier religieux ou civil, mais seulement aux termes d'un contrat de mariage signé en bonne et due forme devant notaire.
Si cette condition était remplie, le carcan du mariage - qui suppose actuellement le partage du patrimoine familial - serait levé, selon le Comité consultatif, qui estime que seule la naissance d'un enfant commun devrait désormais justifier l'imposition d'obligations financières entre les conjoints.
Comme Me Roy, Stéphane Beaulac, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Montréal, trouve cette cause passionnante. Il croit qu'il y a cependant de gros motifs d'appel d'un point de vue constitutionnel, tant sur la question de la liberté de religion que sur le droit à l'égalité sans discrimination. « La juge a sous-estimé la croyance religieuse sincère de monsieur. Elle utilise aussi une grille d'analyse qui ne tient pas compte du jugement de la Cour suprême dans l'affaire Éric contre Lola. »
La juge insiste sur la question de la perpétuation ou pas du stéréotype, alors que selon MeBeaulac, tout ce qui devrait compter, « c'est de voir si la distinction fondée sur une croyance religieuse est désavantageuse pour le demandeur et, par conséquent, discriminatoire au sens des chartes canadienne et québécoise ».
Notons qu'a priori, la décision ne change rien pour les couples déjà mariés qui sont réputés avoir consenti au régime d'obligations juridiques en cours.